Extraits de « Option libre »

Complément

La section suivante est composée à partir d'extraits des pages 18 à 20 de l'ouvrage Option Libre[1].

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Les prérogatives de l'auteur

Les prérogatives que confèrent les droits d'auteur sont extra-patrimoniales ou patrimoniales.

L'auteur dispose de multiples prérogatives extra-patrimoniales regroupées sous la notion de droit moral :

  • le droit de divulgation (qui permet de décider de la première mise à disposition, publication) ;

  • les droits de repentir et de retrait (qui donnent la faculté discrétionnaire de retirer de la circulation ou de modifier son œuvre, moyennant indemnisation pour tout préjudice causé et l'obligation de proposer cette œuvre de préférence à l'ancien cessionnaire si l'œuvre est réintroduite sur le marché) ;

  • le droit à la paternité (droit au respect de son nom et de sa qualité) ;

  • et le droit au respect de l'œuvre.

Ces droits sont inaliénables (il n'est pas possible d'y renoncer ou de les céder), perpétuels et imprescriptibles (on ne les perd pas par le non-usage). Ils sont transmis aux héritiers de l'auteur ou par testament.

Par ailleurs, durant les 70 ans qui suivent le premier janvier qui suit la mort de l'auteur, le titulaire de droit est le seul à pouvoir « exploiter »l'œuvre — sur la base de prérogatives dites patrimoniales qui s'étendent à toute communication directe ou indirecte de l'œuvre au public :

  • le droit de reproduction concerne la fixation matérielle de l'œuvre sur un support par tous les procédés qui permettent de la communiquer au public de manière indirecte (impression, enregistrement, copie, etc.) ;

  • le droit de représentation concerne la communication directe de l'œuvre au public par un procédé quelconque (récitation ou exécution publique, représentation dramatique, télédiffusion, etc.)

  • le droit de suite : apparu il y a moins d'un siècle, ce droit inaliénable permet aux auteurs d'œuvres graphiques et plastiques de percevoir une partie du produit de la vente ultérieure de leurs œuvres, faite aux enchères publiques ou par l'intermédiaire d'un commerçant. Une harmonisation communautaire a récemment étendu celui-ci à l'échelle des États membres de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'espace économique européen.

L'ordre public de protection favorable à l'auteur

Le droit d'auteur ayant été originellement conçu pour protéger l'auteur-personne physique, les rédacteurs ont prévu quelques dispositifs d'ordre public (de protection), impératifs et destinés à le protéger contre les tiers ou contre lui-même (en invalidant par exemple tout engagement de l'auteur de renoncer à ses droits).

C'est ainsi que la cession globale des œuvres futures est nulle et qu'un formalisme contraignant est imposé lors de la cession de droits :

« La transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée. »

Par ailleurs, la rémunération proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation est le principe et seuls quelques cas isolés autorisent exceptionnellement une rémunération forfaitaire (le cessionnaire a enfin une obligation générale de rendre compte de sa bonne gestion et exploitation des droits cédés).

Ces dispositions étant destinées à la protection de l'auteur, seul ce dernier en bénéficie et peut opposer une nullité relative à tout engagement qui y contreviendrait (dans les cinq ans à partir du jour où il en a eu connaissance). On parle d'ordre public de protection.