Extraits de « Option libre »

Complément

La section suivante est composée à partir d'extraits des pages 22 à 28 de l'ouvrage Option Libre[1].

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Les exceptions au monopole du droit d'auteur

Quelques exceptions permettent de considérer des usages comme étant en dehors du monopole de l'auteur - à la condition néanmoins qu'ils ne portent pas atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur.

Ces premiers usages concernent les actes réalisés dans la sphère privée des utilisateurs : la représentation dans le cercle de famille (acception large) et la reproduction pour un usage privé (acception stricte).

Les autres exceptions sont en dehors de la sphère privée : les analyses et courtes citations (dans un certain cadre), les revues de presse (usage réservé à la presse), la reprise des discours publics ou officiels, les catalogues des ventes judiciaires, l'exception pédagogique (moyennant une compensation financière) dès lors que sont « indiqués clairement le nom de l'auteur et la source » ; la parodie et la caricature dans le respect des lois du genre (ce qui inclut notamment l'indication de l'origine, de la paternité, etc.).

Diverses exceptions générales complémentaires traduisent la confrontation entre la recherche d'une protection de l'auteur et d'autres contraintes légales (pour la conservation des documents par les bibliothèques ouvertes au public ; pour la recherche et l'information ; pour les établissements culturels ; et au bénéfice des personnes handicapées) ou techniques (l'accès au contenu d'une base de données électronique, la reproduction provisoire présentant un caractère transitoire ou accessoire).

Le domaine public

Le domaine public regroupe toutes les œuvres qui ne sont plus couvertes par un monopole : que celui-ci soit éteint, ou qu'il n'existe pas en raison du statut de l'œuvre.

  • Les œuvres pour lesquelles le délai de protection s'est écoulé - on dit qu'elles sont tombées, élevées ou (r)entrées dans le domaine public - peuvent être utilisées sans qu'une autorisation soit nécessaire (sous réserve du respect des droits moraux) ;

  • Les œuvres tombées dans le domaine public dans un pays étranger dès lors que les œuvres ont été initialement divulguées (première communication au public) dans celui-ci ;

  • Pour répondre au principe selon lequel « nul n'est censé s'approprier la loi », certaines œuvres ne sont pas soumises à de quelconques droits exclusifs : lois, discours, jurisprudence, etc.

  • Certaines créations liées à la culture d'une société, généralement regroupées sous le terme de folklore ne sont généralement pas appropriables (bien que certains considèrent au contraire qu'une telle appropriation devrait être possible au bénéfice seulement des peuples autochtones).